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Ce qui est nouveau ?

 

Le Conseil fédéral suisse a récemment modifié la loi relative à la division du 2ème pilier en cas de divorce (art. 122 à 124 CC). A partir du 1er janvier 2017, ces modifications ont été appliquées afin de réduire les inégalités entre conjoints. Ces changements, cependant, n’affecteront pas la décision de fractionnement des pensions, mais le moment du calcul des prestations.

 

Répartition des fonds même en cas de perception d’une rente

 

Premièrement, les fonds du 2ème pilier sont désormais répartis également entre les conjoints. Ceci, même si l’un des conjoints perçoit déjà une rente d’invalidité ou de retraite (événement assuré). Si le divorce a lieu alors qu’un conjoint perçoit déjà des prestations, la part du deuxième pilier est accordée sous forme de rente. Cette rente est accordée indépendamment du décès ou du remariage du conjoint créancier. Cela permet au conjoint de recevoir des prestations sans parti pris !

 

Calcul de la répartition des fonds dès le début de la procédure

 

Le deuxième changement majeur consiste dans le calendrier du processus de fractionnement des pensions. Le fractionnement du deuxième pilier ne se produit plus au moment du prononcé du divorce. Désormais, il se produit une fois que le juge a entamé la procédure de divorce (art. 122 CC). Cela vise à résoudre les problèmes d’une procédure de divorce particulièrement longue lorsque le délai s’étend sur plusieurs années. En effet, ceci désavantageait le conjoint qui ne recevait pas sa pension pendant un certain temps. Cette modification devrait garantir qu’il n’y aura plus d’abus de droit.

De plus, pour éviter un manque de clarté, les différentes institutions du deuxième pilier doivent désormais déclarer et communiquer les avoirs de chaque personne. Ceci assure plus de transparence pour le juge en cas de divorce.  Les tribunaux suisses se voient également désormais accorder l’exclusivité pour connaître chaque personne possédant un fonds du deuxième pilier.

 

Refus du partage des fonds ou remplacement de la prestation

 

Le juge a le pouvoir d’éviter la décision de fractionner la pension si les conjoints se sont mis d’accord sur une base mutuelle de ne pas partager leur deuxième pilier. Dans ce cas, alors qu’ils ont tous deux cotisés et que les fonds de chacun sont estimés suffisants. Cet acte de renonciation doit faire partie du règlement du divorce. Dans ce cas, le juge aura préalablement assuré que les conditions requises à l’art. 123 al 1 CC, le conjoint bénéficie d’un fonds suffisant du deuxième pilier, sont remplies. Le juge a également le pouvoir de refuser de procéder au partage des prestations de retraite. Ceci dans le cas ou cela entraînerait une situation injuste pour l’un des conjoints, sur la base de critères qui se sont produits avant le mariage.

 

Expats et leurs pensions équivalentes du deuxième pilier

 

Les expatriés travaillant en Suisse et employés par des organisations internationales bénéficient souvent d’un régime de retraite étranger. Si l’équivalent de la pension du deuxième pilier existe et est situé à l’étranger, le juge suisse doit appliquer la loi du pays étranger où le fonds est situé. La loi exige que le juge procède d’abord à une expertise de ce qui constitue un deuxième pilier versé à l’étranger, et fixe une indemnité basée sur cette équivalence. Cette expertise doit avoir lieu quelle que soit la loi étrangère en vigueur sur le partage de la pension. La notion d’indemnité équitable introduite par la nouvelle loi donne au juge la possibilité de trouver un équilibre entre le jugement étranger et le droit suisse lors du fractionnement des avoirs.

 

L’estimation des avoirs à l’étranger peut s’avérer être une tâche très difficile et demande des recherches avancées

 

L’enjeu réside dans l’estimation de l’équivalent d’un fonds du deuxième pilier versé à l’étranger en cas de divorce. Le juge devra évaluer soigneusement chaque cas. Il déterminera ensuite si les conjoints sont affiliés à différents régimes de retraite à l’étranger. Il devra aussi savoir à quoi correspondent-ils et entreprendre des recherches sur la situation des conjoints. Ensuite seulement il pourra procéder à l’estimation des indemnités. Si le juge estime que les prestations à l’étranger sont égales à un fonds du deuxième pilier, une indemnité correspondant à la moitié du fonds devra être accordée au conjoint.

Si le juge estime que ces fonds ne sont pas équivalents à un fonds du 2ème pilier mais plutôt à un 3ème pilier, les prestations ne peuvent pas être partagées si les conjoints sont mariés sous le régime de la séparation des biens ou seront divisées différemment si les conjoints sont mariés avec la participation aux acquets. La question des prestations de retraite cachées situées à l’étranger dans le cas des étrangers travaillant en Suisse peut être difficile à régler. Ceci en particulier dans le cas des expatriés travaillant pour des sociétés multinationales effectuant des missions de courte durée dans divers pays.

 

Les expatriés partagent également les fonds de prévoyance étranger

 

Compte tenu de ces difficultés, les expatriés doivent savoir que les contributions du deuxième pilier doivent être partagées également et équilibrées entre les conjoints lors d’un divorce en vertu du droit suisse. Les conjoints doivent donc toujours fournir toutes les informations nécessaires. Surtout s’ils possèdent l’équivalent des fonds de pension du deuxième pilier situés à l’étranger pour garantir la transparence au juge. La notion d’une indemnité juste et accordée à la personne qui ne bénéficie pas d’un fonds suffisant est un élément clé de ces récents changements de la loi.

 

En conclusion sur le partage du 2ème pilier en cas de divorce

 

Un divorce peut vite coûter cher ! Surtout lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le plan financier. Avant d’entamer une procédure dans le conflit, il serait peut-être judicieux de faire appel aux services d’un conseiller financier. En effet, sans être juriste, le conseiller financier peut vous aider !  Il pourra en effet vous répondre sur des questions financières avant de soumettre votre demande divorce.

En tant qu’expert du domaine de la prévoyance et disposant de solides connaissances matrimoniales, votre conseiller financier pourrait tout à fait résoudre certains problèmes en amont et répondre aux différentes questions liés au partages des avoirs du couple. De plus, il sera vous orienter sur la reconstitution ou le développement de vos avoirs de prévoyance après le divorce.

Vous envisagez une séparation ou êtes-vous déjà en procédure de divorce ? Alors n’hésitez pas à contactez Swiss Keys Management SA qui répondra volontiers à toutes vos questions sur le partage de vos avoirs de prévoyance ! Notre première consultation est toujours offerte !

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